M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
118. Dans le cas d’une garantie fournie selon les paragraphes 3 ou 7 du premier alinéa de l’article 115, le contrat constituant la garantie doit prévoir les conditions ci-dessous:
1°  la garantie a pour objet d’assurer l’exécution des travaux prévus au plan de réaménagement et de restauration en application des articles 232.1 à 232.10 de la Loi;
2°  nul ne peut effectuer un retrait ou obtenir un remboursement sans avoir obtenu le certificat de libération de l’article 232.10 de la Loi ou une réduction de la garantie selon l’article 232.7 de cette Loi; cette interdiction s’applique également à toute forme de compensation qui pourrait être opérée par la banque, la caisse d’épargne et de crédit, la société de fiducie ou le fiduciaire;
3°  lorsqu’il y a application de l’article 232.8 de la Loi, le paiement de la garantie est exigible sur simple demande du ministre;
4°  la banque, la caisse d’épargne et de crédit, la société de fiducie ou le fiduciaire fournit au ministre les renseignements qu’il détient relativement au contrat;
5°  en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois sont compétents;
6°  dans le cas d’une fiducie:
a)  le fiduciaire doit être domicilié au Québec;
b)  le fiduciaire assure la gestion de la fiducie aux frais du constituant ou de la personne visée à l’article 232.1 de la Loi;
c)  la fiducie prend fin:
i.  lorsque le ministre émet le certificat de libération prévu à l’article 232.10 de cette Loi ou lorsqu’elle est remplacée par une autre garantie conforme aux exigences du présent règlement;
ii.  lorsque le ministre exerce la condition prévue au paragraphe 3 du présent article.
La personne visée à l’article 232.1 de la Loi doit remettre au ministre une copie certifiée conforme de l’original du contrat.
D. 1042-2000, a. 118.